Roma: raccolta abusiva di scommesse, 4 denunciati

Commissariato San Paolo, 4 denunciati per scommesse abusiveGli agenti del commissariato di pubblica sicurezza San Paolo di Roma hanno denunciato 4 persone che gestivano una sala scommesse utilizzando nella loro attività provider internazionali non riconosciuti dai Monopoli di Stato.

Grazie a questo stratagemma, i titolari del locale, gestivano conti gioco per un ingente quantitativo di denaro proponendo offerte di scommesse più allettanti rispetto ai concessionari autorizzati.

Oltre alla denuncia è scattata anche una sanzione amministrativa e una segnalazione all’Ispettorato del lavoro perché all’interno dell’attività sono stati trovati 2 dipendenti non in regola con il contratto di lavoro.

È stata inoltre richiesto al Questore di Roma un provvedimento di cessazione definitiva dell’attività poiché il titolare non era in possesso della licenza di Polizia.

Il locale è stato sottoposto a sequestro penale, sequestrati anche 1.700 euro, frutto dell’attività illecita e vario materiale informatico.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di controllo sulle agenzie di scommesse sportive per arginare il fenomeno della ludopatia.

Les Conventions internationales

le convenzioni internazionali

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW), de 1979, a abordé d’une manière globale la question de la discrimination et des droits des femmes : le droit au travail, à la santé, à l’égalité devant la loi, au sein de la famille ou du foyer, en matière d’éducation et formation, dans leur participation à la vie politique.

Au fil des années, le Comité pour l’application de la Convention (Comité CEDAW) a rédigé des documents revêtant un caractère interprétatif, les General Recommendations. La General Recommendation n. 19, de 1992, concerne le mot de violence fondée sur le genre: la violence faite à l’égard d’une femme parce qu’elle est une femme, ou affectant les femmes de manière disproportionnée.

L’Assemblée Générale des Nations Unies a défini la violence à l’égard des femmes de la manière suivante : « tous les actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de la liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée ». (Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, DEVAW, 20 décembre 1993).

Le 11 mai 2011, le Conseil de l’Europe a adopté la nouvelle Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) qui a pour buts

  • de protéger les femmes contre toutes les formes de violence et de prévenir, poursuivre et éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique;
  • de contribuer à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, y compris par l’autonomisation des femmes;
  • de concevoir un cadre global, des politiques et des mesures de protection et d’assistance pour toutes les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique;
  • de promouvoir la coopération internationale en vue d’éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique;
  • de soutenir et d’assister les organisations et les services répressifs, pour coopérer de manière effective afin d’adopter une approche intégrée visant à éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

La Convention souligne trois sujets fondamentaux : prévention des violences fondées sur le genre, protection des victimes de violences, sanction à l’égard des auteurs.

Selon la Convention

  • l’expression « violence à l’égard des femmes » doit être comprise comme une violation des droits de l’homme et une forme de discrimination à l’égard des femmes, et désigne tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou qui sont susceptibles d’entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de la liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée;
  • l’expression « violence domestique » désigne tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des conjoints ou partenaires anciens ou actuels, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime;
  • le mot « genre » désigne les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits, qu’une société donnée considère comme appropriées pour les femmes et les hommes;
  • l’expression « violence à l’égard des femmes fondée sur le genre » désigne toute violence faite à l’égard d’une femme parce qu’elle est une femme ou affectant les femmes de manière disproportionnée;
  • le mot « victime » désigne toute personne physique qui est soumise aux comportements spécifiés aux points 1 et 2;
  • le mot « femme » inclut les filles de moins de 18 ans.

La Convention établit l’obligation pour les Etats d’ériger en infraction pénale toutes les pratiques discriminant et portant atteinte aux droits fondamentaux des femmes:

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